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Dons planifiés : Régimes d’épargne-retraite

La désignation de McGill comme bénéficiaire de votre régime d’épargne-retraite enregistré est une solution intelligente et fiscalement avantageuse.

Marilyn Piccini-Roy

Vous souhaitez faire un legs à McGill? La désignation d’un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire de votre régime d’épargne-retraite enregistré est une solution intelligente et fiscalement intéressante.

« Le don d’actifs d’un régime de retraite comporte bien des avantages », affirme Marilyn Piccini Roy (Ad. E., LL. B. 1982, B.C.L. 1983). Avocate associée au sein du cabinet Robinson Sheppard Shapiro, S.E.N.C.R.L., elle est une éminente spécialiste en matière de fiducies, de gestion de patrimoine et de planification successorale.

Elle vous fait part de ses conseils pour le don d’un régime d’épargne-retraite, que ce soit de votre vivant ou dans votre plan successoral, et des pièges à éviter.

Les présentes ne constituent pas des conseils

Dans le présent article « Dons planifiés : Régimes d’épargne-retraite », l’Université McGill et le présentateur offrent de l’information générale (l’« information ») seulement. L’information ne constitue pas des conseils professionnels de nature juridique, financière ou autre. Vous devez consulter un conseiller professionnel pour faire évaluer votre situation. Par ailleurs, bien que l’information présentée soit conforme aux faits et à jour, elle ne saurait être considérée comme une analyse complète des sujets présentés. Les opinions sont celles du présentateur et sont communiquées sous réserve de modification. Les opinions exprimées dans le présent article sont celles de l’interviewé et ne correspondent pas nécessairement à celles de McGill ou de ses membres. Les renseignements généraux ci-dessous s’appliquent aux résidentes et résidents du Canada. McGill déterminera, sur demande, si une rente de bienfaisance peut être consentie à une personne domiciliée à l’étranger.

Y a-t-il des avantages à faire don d’un régime de retraite à un organisme de bienfaisance de mon vivant?

Il est pratique courante dans la planification successorale de faire don d’un régime de retraite comme un REER, un FERR, un CRIF ou un FRV, mais on oublie qu’on peut aussi le faire de son vivant.

Certaines personnes ont accumulé un patrimoine considérable et, à partir d’un certain âge, n’ont plus besoin des fonds placés dans ces régimes, en particulier les REER et les FERR. Cependant, la réticence à engager un processus considéré comme complexe et la crainte de payer un impôt élevé en découragent plusieurs de faire don de ces actifs de leur vivant. Pourtant, avec une bonne planification, vous pouvez facilement le faire sans augmenter votre dette fiscale.

Les règles fiscales encadrant les REER et les FERR autorisent les retraits, mais l’institution financière qui les détient doit retenir un certain montant calculé en fonction de la somme retirée. Le montant du retrait s’additionne à votre revenu imposable et est donc soumis à l’impôt au taux marginal applicable. Or, si la somme retirée est remise à un organisme de bienfaisance, vous obtenez un reçu officiel donnant droit à un crédit d’impôt qui compense l’obligation fiscale sur cette somme.

Si vous faites un don de grande valeur, vous pouvez éviter la retenue à la source sur le retrait de votre REER ou FERR en soumettant à l’Agence du revenu du Canada (ARC) un formulaire spécial de demande d’exonération d’impôt. Ainsi, vous en tirez des avantages fiscaux de votre vivant, et de surcroît, vous réduisez l’impôt à payer à votre décès sur les fonds détenus dans votre REER ou FERR.
 
Y a-t-il des avantages à faire don d’un régime de retraite à un organisme de bienfaisance ou à une université comme McGill dans ma planification successorale?

Le don d’actifs d’un régime de retraite à McGill dans le cadre de votre planification successorale comporte bien des avantages, par exemple :

  • Ni vous, ni vos légataires, ni votre succession ne devrez payer d’impôt sur ces fonds.
  • Leur valeur devra être incluse dans l’actif brut de votre succession, mais celle-ci obtiendra une déduction d’impôt pour le don de bienfaisance qui pourra compenser son obligation fiscale.
  • L’organisme de bienfaisance n’étant pas assujetti à l’impôt sur le revenu, il bénéficiera intégralement de votre don.
  • Vous pouvez répartir votre épargne-retraite entre des organismes de bienfaisance et vos légataires dans les proportions de votre choix.
  • Enfin, votre succession soutient une cause qui vous tient à cœur.

 Pour qui les actifs détenus dans un régime de retraite sont-ils l’instrument de choix pour un don de bienfaisance par voie successorale?

Bien des gens mettent la majeure partie de leur épargne dans des régimes de retraite.

Certaines personnes qui possèdent d’autres ressources et placements n’ont pas besoin de la totalité des fonds accumulés dans ces comptes. Pensons également aux veuves, aux veufs et aux célibataires qui n’ont pas de famille proche; toutes ces personnes sont des candidates idéales pour un don successoral. Le don direct de tels actifs à un organisme de bienfaisance dans la planification successorale est fiscalement intéressant et augmente le montant des fonds qui reviennent à l’organisme ainsi qu’aux légataires.

 Y a-t-il des pièges à éviter si j’envisage de donner un régime d’épargne-retraite par la voie d’une succession?

Oui, vous devez éviter certains pièges.

Un don de bienfaisance donne droit à un reçu officiel. S’il est versé à votre décès, la totalité de la somme peut être utilisée pour compenser les revenus reçus ou réputés avoir été reçus à votre décès. Par exemple, la « règle de disposition réputée » au décès rend obligatoire l’ajout au revenu imposable de la valeur de votre REER ou FERR à votre décès, sauf si vous le transmettez en franchise d’impôt à votre conjointe ou conjoint ou à tout autre bénéficiaire reconnu.

Notez que l’ARC reconnaît uniquement les reçus officiels d’organismes reconnus par la Direction des organismes de bienfaisance. Nous vous recommandons vivement de vérifier en ligne si l’organisme figure dans la liste des donataires reconnus. (Note : McGill est inscrite sous le nom Royal Institution for the Advancement of Learning McGill University.)

Si l’organisme de bienfaisance que vous avez désigné change de nom, fusionne avec un autre ou est dissolu, votre don pourrait devenir invalide ou caduc. Si vous avez vent d’une telle situation, vous devez modifier votre testament, surtout s’il ne prévoit pas de clause sur la non-exécution couvrant cette éventualité.

Vous souhaiterez peut-être établir des conditions pour l’utilisation de votre don : par exemple, vous tenez à ce que McGill maintienne des équipements ou des services de qualité, ou vous voulez aider des membres d’un groupe minoritaire à faire des études universitaires. Malgré vos meilleures intentions au moment de planifier votre don, certaines conditions pourraient être difficiles à mettre en pratique. Si l’Université dispose déjà de fonds suffisants pour l’entretien de ses équipements ou la prestation de ses services, ou si le groupe minoritaire n’a plus besoin d’aide après votre décès, votre legs ne peut plus être utilisé selon vos volontés. Je recommande donc d’ajouter une clause de dérogation permettant à l’organisme bénéficiaire d’utiliser les fonds à d’autres fins s’il n’est pas en mesure de satisfaire aux conditions énoncées. (Consultez la section « Affectation du don » sur la page Formulations suggérées pour un legs.)
 
Comment désigner l’Université McGill comme bénéficiaire des actifs d’un régime de retraite?

Vous pouvez aussi décider de faire don de votre REER ou FERR à votre décès. Vous avez le choix entre deux méthodes.

La première consiste à donner votre régime d’épargne-retraite à McGill par voie testamentaire. La seconde consiste à nommer un bénéficiaire direct à l’ouverture de votre compte d’épargne-retraite, que vous pouvez habituellement changer à votre gré.

Dans le premier cas, votre REER ou FERR passe par votre succession avant d’être donné à McGill. Dans le deuxième cas, il devient automatiquement la propriété de l’Université, sans passer par votre succession. L’avantage de cette méthode, c’est que votre don n’est pas soumis à l’homologation. Lorsqu’un testament est homologué, la province ou le territoire (à l’exception du Québec) applique différents taux d’imposition sur la valeur totale des biens légués. Le montant de votre épargne-retraite s’ajoute à vos actifs, et le gouvernement en prélève une part avant leur transfert.

Est-il vrai qu’au Québec, contrairement au reste du Canada, le bénéficiaire désigné doit également l’être dans le testament? Le cas échéant, qu’est-ce que ça implique?

C’est en partie vrai. Au Québec, on peut désigner directement un bénéficiaire d’un REER ou d’un FERR si ce dernier remplit les conditions d’un régime de rente à terme fixe. Ce type de régime est généralement offert par les compagnies d’assurance.
La désignation d’un bénéficiaire direct pour ce type de REER ou de FERR se fait de deux manières : soit en remplissant le formulaire prévu à cet effet fourni par la compagnie d’assurance ou la personne responsable de l’administration du régime, soit par un écrit (comme un testament) précisant expressément tous les renseignements sur le REER ou le FERR, comme l’émetteur et le numéro du compte ou du régime.

La législation québécoise ne permet pas de désigner un bénéficiaire direct d’un REER ou d’un FERR qui n’est pas un régime de rente à terme fixe ou une fiducie. En fait, la majorité des REER et des FERR sont des contrats de dépôt en vertu desquels la désignation d’un bénéficiaire direct est réputée invalide. Par conséquent, il est recommandé de léguer les produits d’un régime de retraite à une ou un légataire par voie testamentaire à titre de don, et non par la désignation d’une ou d’un bénéficiaire.  
 
La désignation d’un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire d’actifs d’un régime de retraite est-elle révocable?

Oui, la désignation d’un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire est révocable, sauf disposition contraire. Vous pouvez à tout moment révoquer le don d’un REER ou d’un FERR par voie testamentaire, à condition d’être apte à le faire.

Lois applicables

L’information ne constitue pas une offre ni une sollicitation pour l’achat ou la vente d’une devise, d’un fonds de placement ou de tout autre produit, service ou renseignement à quiconque dans quelque territoire de compétence que ce soit.

Veuillez vous informer des lois applicables dans votre pays ou qui s’appliquent à vous d’une autre façon en lien avec les questions traitées dans le présent article. Si vous lisez cet article, vous le faites de votre propre initiative et vous avez la responsabilité de vous conformer aux lois locales, nationales et internationales.